En vig.: 2018-05-03
1. Le présent règlement s’applique à tous les recours entendus par la Commission de la fonction publique dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, à l’exception du recours prévu à l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Il vise à ce que les demandes soient traitées de façon simple, souple et avec célérité, notamment par la collaboration des parties et des représentants et par l’utilisation des moyens technologiques disponibles tant pour les parties que pour la Commission, et ce, dans le respect des règles de justice naturelle.
2018-03-29Décision 2018-03-29, a. 1.